
Une
SCI, société civile immobilière, ne peut pas
avoir de but commercial. Elle est uniquement dédiée à l'immobilier.
On ne peut faire aucun commerce avec une SCI, ni non plus, acheter
pour revendre aussitôt un bien immobilier. Bien entendu, si
une SCI possède
2 ou 3 biens, elle peut les vendre. Mais de manière "raisonnable".
Un simple exemple pour illustrer ce propos : une SCI posséde 3 maisons
(ou appartements, locaux, etc...). Elle décide d'en vendre un premier
maintenant. Le deuxième sera vendu (avec une plus-value bien entendu)
dans un an. Cette opération est considérée comme un acte
normal de gestion. En revanche, si la même SCI revend ses biens immobiliers
3 mois après les avoir aquis, en rachète d'autres qu'elle revend
rapidement, cette fois, l'opération sera considérée comme
un commerce, ce qu'elle ne peut faire.
Toutefois, dans le cadre d'une SCI de construction-vente, il est possible pour cette dernière, de faire construire des biens immobiliers pour les revendre aussitôt terminés (ou en vente sur plans) en réalisant un excellent bénéfice... et de recommencer immédiatement après. C'est le seul type de structure qui le permet.
La
création d'une Société Civile Immobilière (S.C.I)
ne nécessite aucun capital minimum. Quelle que soit sa nationalité,
toute personne physique ou morale peut être associée dans une
S.C.I. Notre dossier va vous faire découvrir les différents
volets juridiques et pratiques indispensables à connaître, pour
monter ce type de société.
Il est une disposition de larticle 1832 (loi du 11 juillet 1985) du
Code civil, commune à toutes les sociétés, dont la teneur
est la suivante : La société est instituée par
deux ou plusieurs personnes, qui conviennent par un contrat, daffecter
à un entreprise commune, des biens ou leur industrie, en vue de partager
le bénéfice ou de profiter de léconomie qui pourra
en résulter. (...) Les associés sengagent à contribuer
aux pertes. Une deuxième disposition précise, pour ce
qui concerne le statut spécifique des sociétés civiles,
le caractère précis de ces dernières (art. 1845 du Code
civil): ... Ont le caractère civil, toutes les sociétés
auxquelles la loi nattribue pas un autre caractère à raison
de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.
Tout au long de ce dossier, on ne perdra pas de vue ces deux articles, base
de la Société Civile (S.C) dont nous parlerons sur ce site,
et la Société Civile Immobilière (S.C.I). La S.C.I est
donc régie par le Code civil, plus particulièrement, par les
articles 1845 à 1870-1. Larticle 1832 du Code civil définit
la S.C.I comme un contrat et doit faire lobjet obligatoirement, dun
écrit. Ce contrat ne peut se former que si les parties ont donné
leur consentement, physiquement capables dexprimer leurs désirs,
ce qui exclut toute personne dont les facultés mentales sont altérées.
Peuvent donc sengager, toute personne ayant la capacité de le
faire, cest-à-dire :
- le majeur;
- le majeur sous sauvegarde de justice;
- le majeur en curatelle assisté de son curateur;
- le majeur sous curatelle avec laide de son tuteur;
- le mineur émancipé directement ou par mariage pour la femme;
- le mineur non émancipé, mais avec laide de son représentant
légal autorisé par le juge;
Il est important douvrir une parenthèse concernant lenfant
mineur. Larticle 2 du Code de commerce indique quun mineur, même
émancipé, ne peut être commerçant. Or, la S.C.I
na pas dactivité commerciale. Dans ces conditions, un enfant
mineur peut être associé à une Société Civile
Immobilière. Sil nest pas émancipé, il devra
être représenté par son administrateur légal ou
son tuteur. Les apports quil pourrait faire dans la société
devront être préalablement autorisés par le juge des tutelles.
Par ailleurs, on peut créer une S.C.I entre époux, sans aucune
réserve (article 1832-1 du Code civil), même sils nemploient
que des biens de la communauté pour les apports à une société,
ou pour lacquisition de parts sociales le conjoint doit simplement en
être informé et cette mention doit figurer dans lacte des
apports.
Deux époux seuls, ou avec dautres personnes, peuvent être
associés dans une même S.C.I et participer ensemble ou non, à
la gestion sociale. Les avantages et libéralités résultant
dun contrat de société entre époux ne peuvent être
annulés parce quils constitueraient des donations déguisées,
lorsque les conditions en ont été réglées par
un acte authentique (notaire)
Enfin, une personne morale (société, entreprise) peut faire
partie dune S.C.I à la condition quelle ait une personnalité
juridique. Cest ainsi quune société en participation
(S.E.P) ou une société de fait, en tant que telle, ne peut être
associée à une Société Civile Immobilière.
Objet de la société.
Lobjet de la S.C.I doit obligatoirement être civil, à lexclusion
de toute activité commerciale. Elle est constituée pour acheter
et posséder des biens immobiliers.
La S.C.I ne peut par exemple, acheter un appartement pour le revendre (à
titre régulier), ce serait un acte commercial. En revanche, rien ninterdit
à la société de revendre son bien immobilier (sans en
provoquer un commerce). Elle ne peut non plus meubler cet appartement en vue
de le louer en meublé(elle peut en revanche, le louer vide).
Il existe toutefois une astuce légale pour contourner la revente :
la Société Civile Immobilière peut acheter un terrain
pour y construire un immeuble, et le revendre par la suite. Lopération
de revente permet déchapper à lexercice dune
activité commerciale.
Le capital social.
La loi ne fixe aucun montant minima pour le capital des sociétés
civiles immobilières (S.C.I), ni la valeur nominale des parts sociales.
Ces dernières doivent être de valeur égale, dun
montant librement décidé par lensemble des membres fondateurs.
Ce capital peut être constitué par des apports en numéraire,
par des apports en nature (biens matériels , mobiliers et/ou immobiliers)
ou en industrie (temps de travail consacré à la société,
les relations de lapporteur, ses connaissances techniques, etc...),
ou bien, par les trois à la fois. Nous vous déconseillons cependant
les apports en industrie : ceux-ci ne concourent pas à la formation
du capital et posent souvent des problèmes, lors de la répartition
des bénéfices.
En théorie, il est possible de monter une S.C.I sans aucun capital
minimum (exemple, avec 1 euros)
• Le capital peut être variable.
Les articles L.231-1 à L. 231-8 du Code de commerce, concernant le
capital variable est applicable aux S.C.I. Il suffit de libérer 20
% du capital (obligatoirement en numéraire), pour que la société
soit valablement constituée. Voir article
ICI sur la S.A.R.L à capital variable. Les 80 % restant
peuvent être libérés dans un délai de 5 ans.
Prenons un exemple pratique.
Le montant du capital de la S.C.I est de 3000 euros. On pourra constituer
la société en ne libérant que 600 euros. Les 2.400 euros
restants pourront être apportés (en numéraire) au fur
et à mesure par les associés, sur une période de 5 ans.
On notera que cette forme variable présente un certain nombre davantages,
notamment, lors du départ ou larrivée de nouveaux associés,
de ne pas avoir a refaire et déposer les statuts (et une économie
de 228 francs soit 1.500 francs) chaque fois ! Un simple procès verbal
suffit. Il ne donne pas lieu a publicité, donc, pas dannonce
légale non plus obligatoire.
Le siège social.
Cest ladresse du domicile de la société. Celui-ci
peut être un local commercial, une boutique, un bureau pour lequel vous
contracterez un bail commercial de trois, six ou neuf ans (ou un bail précaire
de 24 mois).
La constitution de la société...
Le dépôt du dossier.
Le dossier comprenant deux exemplaires des statuts, les pièces demandées
et limprimé de déclaration (type MO) doit être déposé
au Centre des Formalités des Entreprises (C.F.E). Ce dernier soccupera
de toutes les inscriptions sociales et fiscales. Si vous ne connaissez pas
ladresse du C.F.E dont vous dépendez, adressez-vous à
la mairie de votre commune, à la Chambre du Commerce et de lIndustrie,
à la Chambre des métiers, ou plus simplement, en la cherchant
dans lannuaire téléphonique, sur internet, ou sur minitel.
Les incidences fiscales des associés.
A lexception de celles qui y sont soumises par leur objet, les sociétés
civiles immobilières ne sont pas passibles de limpôt sur
les sociétés. Comme le font les entrepreneurs individuels (sans
toutefois comparer les deux statuts), les bénéfices encaissés
par chaque associé entreront dans le revenu global de ce dernier. Sur
la déclaration annuelle, ils seront portés en tant que revenus
fonciers pour les personnes physiques, et comme bénéfices commerciaux,
sil sagit dune société associée de
la S.C.I.
Il convient de signaler deux particularités. Dune part, dans
le cas ou le /les associés sont salariés, et dautre part,
lorsquun immeuble dhabitation est mis à la disposition
gratuite dun associé.
1°- Les salaires des associés :
Si lassocié est salarié de la S.C.I, le salaire nest
pas déductible des bénéfices en tant que charges. En
effet, ladministration fiscale considère quil sagit
dune distribution du bénéfice social.
En conséquence, les salaires perçus seront imposés pour
lassocié, comme des bénéfices. Il en sera de même
pour tout avantage en nature, sauf pour un immeuble mis à titre gratuit,
à la disposition de lassocié.
2°
- Immeuble dhabitation mis à la disposition gratuite dun
associé:
Dans le cas où un associé a la jouissance gratuite dun
immeuble dhabitation appartenant à la S.C.I, ladministration
ne considère pas quil sagit dun bien en nature, ni
dun revenu imposable pour lassocié, étant donné
quil nexiste pas de location entre les deux parties. Ladministration
fiscale considère que la S.C.I a la jouissance de limmeuble,
et quelle nest pas imposable par la mise à disposition
gratuite envers lun de ses membres. En dehors de grosses réparations
qui sont déduites normalement des charges (isolation thermique, ravalement,
grosses réparations, intérêts demprunt...), les
autres charges ne sont pas déductibles des bénéfices.
Des règles particulières sont appliquées. Pour en connaître
les dernières applications, on se rapprochera des services fiscaux
(article 156.1-3° du Code général des impôts).
Les associés en famille.
Deux cas de figure peuvent être envisagés : la situation des
époux pendant le mariage, la situation en cas de divorce et ce que
deviennent les parts dun associé qui décède.
1°- La situation des époux associés pendant le mariage.
Lutilisation de biens qui leur appartiennent personnellement, (biens
propres) dans le régime de communauté. Sous le régime
de séparation de biens ou de participation aux acquêts, les époux
ne rencontrent aucun problème particulier. En revanche, il peut en
être différemment quand les époux utilisent les biens
communs comme apports si certains points nont pas été
respectés. Le statut des époux en société est
soumis aux articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil résultant des lois
n° 85-596 du 10 juillet 1982 et n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
Larticle 1832-1 autorise des époux à sassocier,
même sils nemploient que des biens de communauté
pour les apports ou lacquisition de parts sociales. Deux époux
seuls, ou avec dautres personnes peuvent être associés
dans une même société, et participer ensemble ou non,
à sa gestion sociale.
Lalinéa 2 du même article indique que les avantages
et libéralités résultant dun contrat de société
entre époux ne peuvent être annulés, parce quils
constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions
en ont été réglées par un acte authentique
(cest à dire, devant notaire).
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à
une société, sans que son conjoint en ait été
averti, et sans quil en soit justifié dans lacte. Le conjoint
laisé pourra demander au juge, lannulation de lacte dapport.
Il y a donc obligation dinformer le conjoint. Cest lépoux
qui fait lapport qui aura la qualité dassocié. Cependant,
si le conjoint de lapporteur a notifié à la société
de son intention dêtre personnellement associé, la qualité
dassocié lui sera reconnue pour la moitié des parts souscrites
à la condition que cette intention ait été manifestée
lors de lapport, lagrément ou lacceptation.
Si cette notification est postérieure à lapport ou à
lacquisition, les clauses dagrément prévues à
cet effet par les statuts, sont opposables au conjoint. Lors de la délibération
sur lagrément, lépoux associé ne participe
pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte, pour le calcul du quorum
et de la majorité.
2°- La situation en cas de divorce.
Plusieurs cas peuvent se présenter, selon que les époux sont
ou pas associés, ou quil sagit de biens communs ou non.
Si les apports proviennent de biens propres, lépoux conservera
la valeur de cet apport dans son patrimoine personnel, et le conjoint ne pourra
en aucun cas, réclamer quoi que ce soit (même en labsence
de la déclaration de remploi prévue par larticle 1434
du Code civil).
Si les époux sont tous deux associés, et que les apports ont
été fait par des biens communs à part égale, chacun
reprend simplement ses apports, sans litige possible, puisquils sont
associés à 50/50. Toutefois, puisquil sagit de biens
communs, les parts seront mentionnées dans létat liquidatif
de communauté (au moment du divorce) et seront soumises à la
perception des droits de partage.
En revanche, si un seul des époux est associé, ce dernier devra,
sagissant des biens communs, verser la moitié de la valeur des
parts au jour du partage. Là également, il y aura perception
des droits au partage.
3°- Que se passe t-il si un associé décède ?
Lorsquun associé décède, la société
civile nest pas dissoute. Elle continue à fonctionner avec les
héritiers ou les légataires. Cependant, il peut être prévu
dans les statuts, quils doivent être agréés par
les associés. Les statuts peuvent aussi prévoir quà
la mort de lun des associés, la société continuera
avec les seuls associés survivants, ou sera dissoute.
Les statuts peuvent aussi adopter dautres mesures dans ce cas. Par exemple,
que la société continuera avec le conjoint survivant, ou bien,
avec un ou plusieurs des héritiers, ou bien encore, avec toute autre
personne désignée par les statuts, enfin, par disposition testamentaire.
Si par suite du refus dagrément par les associés survivants,
les héritiers ou légataires ne deviennent pas associés
de la S.C.I, ces derniers nauront le droit de recevoir que la valeur
des parts sociales du défunt.
Responsabilité et imposition
La responsabilité des associés.
A légard des tiers, les associés répondent indéfiniment
des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social,
à la date de lexigibilité ou au jour de la cessation des
paiements. Lassocié qui na fait quun apport en industrie,
est responsable comme celui dont la participation dans le capital social est
la plus faible.
Comptabilité.
Il est indispensable détablir une comptabilité. Toutefois,
deux cas sont préciser selon si vous optez pour limposition de
la S. C. I pour limpôt sur les sociétés (I. S) ou
pour limpôt sur le revenu (I. R).
1°- Imposition sur les sociétés.
Le bilan comptable sera obligatoirement, en fin de chaque exercice, déposé
au Tribunal de commerce (comme ont lobligation les sociétés
commerciales) . La société sera imposée sur les bénéfices,
au taux en vigueur (36,6 % en 2001).
2°- Imposition sur le revenu.
Il nest pas obligatoire de déposer la comptabilité au
Tribunal de commerce si lon a fait le choix de limposition sur
les revenus. Ainsi que nous lavons vu plus haut, sil existe des
bénéfices, chaque associé sera imposé individuellement
pour la part quil a reçu. Cette étude bien documentée
vous aidera nous lespérons, à bien comprendre le mécanisme
de ce type de société, à la créer avec plus de
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